Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 905

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      (article abrogé).

    • Article 908

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

      Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.

      L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.

    • Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.

    • Article 910

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).

    • Article 912

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/07/1819Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      (article abrogé).

      • Article 913

        Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

        Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.

      • Article 916

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

      • Article 934

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        (article abrogé).

      • Article 940

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La publication sera faite à la diligence du mari, lorsque, les biens ayant été donnés à sa femme, il en aura l'administration par l'effet des conventions matrimoniales ; et s'il ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

        Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs.

      • Article 942

        Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/07/1986Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 juillet 1986

        Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.

      • Article 937

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

      • Article 960

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

      • Article 962

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.

      • Article 1029

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938

        Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

        (article abrogé).

    • Article 1069

      Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

      Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.

    • Article 1072

      Version en vigueur du 08/01/1959 au 05/03/2002Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 05 mars 2002

      Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.

    • Article 1075

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 06/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 06 janvier 1988

      Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

      Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

      • Article 1078-1

        Version en vigueur du 01/01/1972 au 06/01/1988Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 06 janvier 1988

        Création Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 11 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972

        Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.

        La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

    • Article 1094

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.

    • Article 1094-1

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

      Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

      Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

    • Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.

      Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.

    • Article 1096

      Version en vigueur du 18/02/1938 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 février 1938 au 01 janvier 2005

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

      Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 1097

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

      Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Si l'époux ne laisse que des enfants naturels qu'il a eus pendant le mariage, il pourra disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l'autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit.

      S'il laisse à la fois des enfants naturels visés à l'alinéa précédent et d'autres enfants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur du conjoint de tout ce dont l'article 1094-I ci-dessus lui permet de disposer.

    • Les enfants naturels conçus pendant le mariage, d'un autre que de l'époux, ne pourront se prévaloir contre celui-ci de la faculté ouverte aux enfants par l'article 1094-2 ci-dessus.

    • Article 1099

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

      Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.



      NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

    • Article 1100

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/03/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
      Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

      Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.