Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 750

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

    Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

  • Article 751

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

  • Article 752

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

  • Article 753

    Version en vigueur du 27/03/1957 au 01/07/2002Version en vigueur du 27 mars 1957 au 01 juillet 2002

    Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1957
    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

    S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

  • Article 754

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 27/03/1957Version en vigueur du 21 mars 1804 au 27 mars 1957

    Abrogé par Loi 57-379 1957-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1957
    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    (article abrogé).

  • Article 755

    Version en vigueur du 03/12/1930 au 01/07/2002Version en vigueur du 03 décembre 1930 au 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.

    Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.

    A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.