Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 731

      Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/07/2002Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 juillet 2002

      Modifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

    • Article 732

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.

    • Article 733

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 1 JORF 27 mars 1957
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :

      l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

      Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

      Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

    • Article 734

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

    • Article 735

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

    • Article 736

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

      On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

      La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

    • Article 737

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

    • Article 738

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

      Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

    • Article 739

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

    • Article 740

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

      Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

    • Article 741

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

    • Article 742

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

    • Article 743

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

    • Article 744

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.

      On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

      La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

    • Article 745

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

      Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

    • Article 746

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

      L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

      Les ascendants au même degré succèdent par tête.

    • Article 748

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

      L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

    • Article 749

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

    • Article 750

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

      Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

    • Article 751

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

    • Article 752

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

    • Article 753

      Version en vigueur du 27/03/1957 au 01/07/2002Version en vigueur du 27 mars 1957 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1957
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.

      S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

    • Article 754

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 27/03/1957Version en vigueur du 21 mars 1804 au 27 mars 1957

      Abrogé par Loi 57-379 1957-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1957
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      (article abrogé).

    • Article 755

      Version en vigueur du 03/12/1930 au 01/07/2002Version en vigueur du 03 décembre 1930 au 01 juillet 2002

      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.

      Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.

      A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.


      JORF du 13 décembre 1930, p. 13626 :

      Erratum au Journal officiel du 12 décembre 1930, page 13578, 1re colonne, article 1er, au lieu de : " à défaut de parents au degré successible dans une ligne de conjoint ", lire: " à défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint ".

    • Article 757

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

    • Article 758

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.

    • Article 759

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.

      En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.

      La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.

    • Article 760

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.

      La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

    • Article 761

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.

      Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.

    • Article 762

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.

    • Article 763

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.

      Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.

      L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.

    • Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.

      S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.

    • L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.

    • Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.

    • Article 764

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.

    • Article 765

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

    • Article 766

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

    • Article 767

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Modifié par Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 3 () JORF 17 juillet 1963
      Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

      Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

      D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;

      De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.

      Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

      Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

      Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

      Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.