Code civil

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • L'usufruit s'éteint :

    Par la mort de l'usufruitier ;

    Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

    Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

    Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

    Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

  • Article 618

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

    Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

    Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

  • Article 619

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

  • Article 620

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

  • En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

    La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé.

  • Article 622

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

  • Article 623

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

  • Article 624

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

    Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

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