Article 393
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 394
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'instance.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 395
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Il peut condamner à l'amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 396
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 397
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 398
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 399
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 400
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 401
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 403
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 404
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 405
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 406
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 407
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 408
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 409
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 410
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 1 () JORF 19 mai 1998
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 411
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 2 () JORF 19 mai 1998
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 412
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 413
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 414
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 415
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 3 () JORF 19 mai 1998
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 416
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 417
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 418
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 419
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 420
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 421
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 422
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 423
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 424
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 425
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 426
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 427
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 428
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 429
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 430
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1805(article abrogé).
Article 431
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1805(article abrogé).
Article 432
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 433
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 12 JORF 14 Juillet 1989
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 434
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 435
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 436
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 437
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 438
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 439
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 440
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 441
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 442
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 443
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2009
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 444
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 446
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 447
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 448
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.