Article 361-1
Version en vigueur du 23/02/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Création LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 4Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Article 351
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 352
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 352-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 352-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.