Article 352
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.