Code civil

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 249

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

    Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.

    Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

  • Article 249-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

    Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.

  • Article 249-3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 8 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.

  • Article 249-4

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 10

    Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.