Article 248
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 249
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Article 249-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.
Article 249-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 mars 2019
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
Article 249-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mars 2019
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Article 250
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Article 250-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Article 250-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Article 250-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 9 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
Article 251
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Article 252
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Article 252-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
Article 252-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 252-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, IV JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
Article 252-4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Article 253
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 11 I, V JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Article 254
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 12 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 12 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Article 255
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 août 2020
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 12 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 12 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 256
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 12 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Article 257
Version en vigueur du 01/10/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Article 257-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 257-1 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
Article 257-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 257-2 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
Article 258
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 258 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.
Article 259
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 259-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Article 259-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Article 259-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, IV JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 14 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.