Article 21
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2
Version en vigueur du 01/09/1998 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 27 novembre 2003
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 21-4
Version en vigueur du 01/01/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 novembre 2003
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
Article 21-5
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.
Article 21-6
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Article 21-7
Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21-8
Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
Article 21-9
Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998
Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 21-10
Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
Article 21-11
Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 novembre 2007
L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
Article 21-12
Version en vigueur du 01/09/1998 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 27 novembre 2003
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Article 21-13
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
Article 21-14
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 21-14-1
Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Créé par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
Article 21-15
Version en vigueur depuis le 30/12/1999Version en vigueur depuis le 30 décembre 1999
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999
Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Article 21-16
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18
Version en vigueur du 23/07/1993 au 18/06/2011Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 18 juin 2011
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
Article 21-19
Version en vigueur du 01/09/1998 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 25 juillet 2006
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3° (supprimé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 21-20
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Article 21-21
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22
Version en vigueur du 23/07/1993 au 25/07/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 25 juillet 2006
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 21-23
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-24
Version en vigueur du 23/07/1993 au 27/11/2003Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 27 novembre 2003
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Article 21-25
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Article 21-25-1
Version en vigueur du 01/09/1998 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 25 juillet 2006
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
Article 21-26
Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Article 21-27
Version en vigueur du 01/09/1998 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 27 novembre 2003
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.