Code civil

Version en vigueur au 21/05/1998Version en vigueur au 21 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 2021

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

    • Article 2023

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

      Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

    • Article 2026

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

      Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

    • Article 2027

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

    • Article 2024

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998

      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

    • Article 2028

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

      Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

      Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

    • Article 2030

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

    • Article 2031

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

      Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

    • Article 2032

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :

      1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

      2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;

      3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

      4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

      5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

    • Article 2033

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Création Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

      Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.