Code civil

Version en vigueur au 21/05/1998Version en vigueur au 21 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 2012

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

      On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.

    • Article 2013

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

      Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

      Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

    • Article 2014

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

      On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

    • Article 2016

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998

      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

    • Article 2017

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

    • Article 2018

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.

    • Article 2019

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.

      On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

    • Article 2020

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

      Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

      • Article 2021

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

      • Article 2023

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

        Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

      • Article 2026

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

        Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

      • Article 2027

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.

      • Article 2024

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998

        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

      • Article 2028

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

        Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

        Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

      • Article 2030

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

      • Article 2031

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

        Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

      • Article 2032

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :

        1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

        2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;

        3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

        4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

        5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

      • Article 2033

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

        Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
        Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

        Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

        Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

    • Article 2040

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

      Créé par Loi 1804-02-14 promulguée le 24 février 1804

      Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

      Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.