Article 393
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 394
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'instance.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 395
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Il peut condamner à l'amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 396
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 397
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 398
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 399
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 400
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 401
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 402
Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 403
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 404
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 405
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 406
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 407
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 408
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 409
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 410
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 1 () JORF 19 mai 1998
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 411
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 2 () JORF 19 mai 1998
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 412
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 413
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 414
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 415
Version en vigueur du 19/05/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 19 mai 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°98-381 du 14 mai 1998 - art. 3 () JORF 19 mai 1998
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 416
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 417
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 418
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 419
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 420
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 421
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 422
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 423
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 424
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 425
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 426
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 427
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 428
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 429
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 430
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1805(article abrogé).
Article 431
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1805(article abrogé).
Article 432
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 433
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi 89-487 1989-07-10 art. 12 JORF 14 Juillet 1989
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 434
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 435
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 436
Version en vigueur du 21/03/1804 au 15/06/1965Version en vigueur du 21 mars 1804 au 15 juin 1965
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
Article 437
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 438
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 439
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
S'il n'était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 440
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 441
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 442
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 443
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2009
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 444
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 446
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 447
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 448
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 449
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 450
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 451
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.
Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 452
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.
Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.
Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.
Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 453
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 454
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.
La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 455
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 456
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 457
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 458
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 459
Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 460
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 461
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 462
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 463
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 464
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 465
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 466
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009
Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 467
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article 469
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 470
Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 11 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 471
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 472
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 473
Version en vigueur du 09/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 mai 1995 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 12 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 474
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.Article 475
Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.