Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 165

    Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 3
    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 5

    Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

  • Article 166

    Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

    Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

  • Article 167

    Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

    (article abrogé).

  • Article 168

    Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

    (article abrogé).

  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8

    Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

  • Article 170

    Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

    Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
    Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
    Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006

    Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

    Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

    Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

    Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

  • Article 170-1

    Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

    Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
    Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006

    Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

    Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

    Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

  • Article 171

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 19

    Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

    Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

    Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.