Article 35
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 36
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 39
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 40
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 41
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 42
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 43
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 44
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 45
Version en vigueur du 21/03/1804 au 09/08/1962Version en vigueur du 21 mars 1804 au 09 août 1962
Abrogé par Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V) JORF 9 août 1962
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803(article abrogé).
Article 46
Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 51
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 52
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
Article 53
Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.