Code civil

Version en vigueur au 21/05/1998Version en vigueur au 21 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

      Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.

    • Article 23-1

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.

    • Article 23-2

      Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.

    • Article 23-4

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.

      Cette autorisation est accordée par décret.

    • Article 23-5

      Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

      Toutefois, les français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.

    • Article 23-6

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

      Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.

    • Article 23-7

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.

    • Article 23-8

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

      L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

      Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

    • Article 23-9

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      La perte de la nationalité française prend effet :

      1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

      2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

      3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

      4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

      La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

    • Article 24-2

      Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

      Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

      Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

      Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.