Article 2492
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Article 2493
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 2
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2493
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent.
Article 2494
Version en vigueur du 24/03/2006 au 25/07/2006Version en vigueur du 24 mars 2006 au 25 juillet 2006
Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. "
Article 2494
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l'article 17-2.
Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et sont applicables aux demandes qui lui sont postérieures.
Article 2495
Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Article 2495
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
A la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné d'un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, ses parents résident en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'apposition par l'officier de l'état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent.
Article 2496
Version en vigueur du 24/03/2006 au 05/06/2010Version en vigueur du 24 mars 2006 au 05 juin 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
Article 2496
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Article 2497
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2006Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2006
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Article 2497
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Article 2498
Version en vigueur du 24/03/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 17
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Article 2499
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/11/2017Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 novembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 37Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance ", et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".
Article 2499-1
Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019
Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
Article 2499-2
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019
Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Article 2499-3
Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019
Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Article 2499-4
Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 mars 2019
Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 12 (V)Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
Article 2499-5
Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/03/2019Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mars 2019
Abrogé par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 108 () JORF 25 juillet 2006Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.