Code civil

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2044

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10

    La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

    Ce contrat doit être rédigé par écrit.

  • Article 2045

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158

    Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

    Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.

    Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.

  • Article 2046

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

    La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

  • Article 2047

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.

  • Article 2048

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

  • Article 2049

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

  • Article 2050

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

  • Article 2051

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.

  • Article 2052

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10

    La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

  • Article 2053

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

    Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

  • Article 2054

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

  • Article 2055

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

  • Article 2056

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

    Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

  • Article 2057

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

    Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

  • Article 2058

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
    Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

    L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.