La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
VersionsInformations pratiquesArticle 2047 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
VersionsInformations pratiquesLa transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 2053 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
VersionsInformations pratiquesArticle 2054 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
VersionsInformations pratiquesArticle 2055 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
VersionsInformations pratiquesArticle 2056 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
VersionsInformations pratiquesArticle 2057 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
VersionsInformations pratiquesArticle 2058 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Création Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
VersionsInformations pratiques
Titre XV : Des transactions (Articles 2044 à 2052)