Code civil

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 388

      Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2009

      Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
      Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803

      Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.



      La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 449

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 450

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

        Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

        Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 451

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.

        Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

        A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

        Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 452

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

        Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.

        Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.

        Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 453

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

        Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 454

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

        La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

        Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 455

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

        La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.

        En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 456

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

        Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

        Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

        Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 457

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

        Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 458

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 460

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 461

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

        Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

      • Article 462

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

      • Article 464

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.

        Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

        L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 465

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.

      • Article 466

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.

        Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.

        Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

      • Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

        Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille.

        Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

      • Article 471

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.

        On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.

        Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 472

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

        Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

        Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 473

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 09/02/1995Version en vigueur du 15 juin 1965 au 09 février 1995

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

        L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

        L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

      • Article 474

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

        Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article 475

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

        Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

        Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.