Code civil

Version en vigueur au 07/01/1955Version en vigueur au 07 janvier 1955

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 344

      Version en vigueur du 03/10/1941 au 18/04/1957Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 18 avril 1957

      Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 1 (v. init.)

      L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.

      Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.

      Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.

    • Article 346

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.

      Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.

    • Article 347

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

      Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.

    • Article 348

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

    • Article 349

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.

      Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.

      S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.

    • Article 350

      Version en vigueur du 21/04/1949 au 25/12/1958Version en vigueur du 21 avril 1949 au 25 décembre 1958

      Modifié par Loi n°49-572 du 23 avril 1949, art. 1 (v. init.)

      L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

      Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de l’adopté.

      Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés

    • Article 351

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.

      Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.

      S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.

      Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.

      Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.

      Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.

      Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.

      En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.

    • Article 352

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire


      Conformément à l’article 102 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pendant le délai d’un an à partir de la date de la publication dudit décret, les dispositions du présent article peuvent être étendues à l’enfant adopté antérieurement à cette date, par un jugement rendu, sur requête de l’adoptant, en audience publique après enquête et débat en chambre du conseil.

      La décision qui fait droit à la demande est soumise aux mêmes formalités de transcription que le jugement ou l’arrêté d’adoption.

    • Article 355

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

      En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

    • Article 356

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.

    • Article 357

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

      Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

      A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.

      Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

    • Article 358

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

      Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.

    • Article 359

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.

      Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.

    • Article 360

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.

      Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.

    • Article 361

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.

    • Article 362

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.

      Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.

    • Article 363

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.

      Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.

      En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.

      Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.

      Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.

    • Article 364

      Version en vigueur du 21/04/1949 au 25/12/1958Version en vigueur du 21 avril 1949 au 25 décembre 1958

      Modifié par Loi n°49-572 du 23 avril 1949, art. 2 (v. init.)

      Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :

      1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;

      2° Le dispositif de la décision ;

      3° Le nom de l’avoué du demandeur.

      Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

      La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

      L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

      Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.


      Conformément à l'article 4 de la loi n° 49-572 du 23 avril 1949, jusqu’au 1er janvier 1950, le mineur qui aura fait l’objet d’une adoption ou d’une légitimation adoptive antérieure à la mise en vigueur de ladite loi, pourra, s’il a moins de seize
      ans, obtenir, par jugement rendu à la requête des adoptants, la modification de ses prénoms.

      Les dispositions du présent article seront applicables à ce jugement.

    • Article 365

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

      L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.

    • Article 366

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

      Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

    • Article 367

      Version en vigueur du 30/07/1939 au 25/12/1958Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

      Modifié par Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.

      L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.

      Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.

      La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.

      Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.

    • Article 368

      Version en vigueur du 03/10/1941 au 25/12/1958Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 25 décembre 1958

      Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 2 (v. init.)

      La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.

      Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.


      Conformément à l’article 5 de la loi du 3 août 1941, pendant le délai de deux ans à partir de la publication de ladite loi, les dispositions du second alinéa du présent article, sont applicables à tous les époux qui auraient pu en bénéficier depuis la publication du décret du 29 juillet 1939, si elles avaient été en vigueur.

      Pendant le même délai, l’existence d’enfants et de descendants légitimes ne fera obstacle ni à l’adoption ni à la légitimation adoptive pourvu que ces enfants et descendants soient tous majeurs et donnent leur adhésion à l’adoption ou à la légitimation adoptive dans un acte authentique.

    • Article 370

      Version en vigueur du 03/10/1941 au 25/12/1958Version en vigueur du 03 octobre 1941 au 25 décembre 1958

      Modifié par Loi du 8 août 1941, art. 4 (v. init.)

      L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.

      Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.