Article 12
Version en vigueur du 28/06/1889 au 10/08/1927Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927
Abrogé par Loi du 10 août 1927, article 13 (version initiale)
Modifié par Loi du 26 juin 1889, article 1 (version initiale)L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.
Article 13
Version en vigueur du 21/03/1804 au 10/08/1927Version en vigueur du 21 mars 1804 au 10 août 1927
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13(article abrogé).
Article 16
Version en vigueur du 21/03/1804 au 10/07/1975Version en vigueur du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975
Abrogé par Loi 75-596 1975-07-09 art. 6 JORF 10 juillet 1975
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803(article abrogé).