Code pénal

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 132-23-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)

    Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
  • Article 132-23-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010 - art. 17 (V)

    Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.