Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5)
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat (Articles 431-1 à 436-5)
Article 435-11
Version en vigueur du 14/11/2007 au 08/12/2013Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 08 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
Créé par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
Article 435-11-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 435-11-2
Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2029
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.