Code pénal

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 435-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

        La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

      • Article 435-2

        Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 20

        Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.

      • Article 435-3

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

        Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa.

        La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

      • Article 435-4

        Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 20

        Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.

        Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.

      • Article 435-6

        Version en vigueur du 14/11/2007 au 08/12/2013Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 08 décembre 2013

        Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

        La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

      • Article 435-6-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

      • Article 435-6-2

        Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2029

        Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21

        Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

        Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
      • Article 435-7

        Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

        1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

        2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

        3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

        4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

        5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

        de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

      • Article 435-8

        Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

        Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

      • Article 435-9

        Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

        1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

        2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

        3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

        4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

        5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

        pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

        Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

      • Article 435-10

        Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

        Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

        Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

        Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.

      • Article 435-11

        Version en vigueur du 14/11/2007 au 08/12/2013Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 08 décembre 2013

        Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
        Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

        La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

      • Article 435-11-1

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

      • Article 435-11-2

        Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2029

        Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21

        Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

        Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

      • Article 435-12

        Version en vigueur depuis le 14/11/2007Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007

        Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

      • Article 435-13

        Version en vigueur depuis le 14/11/2007Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007

        Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.

    • Article 435-14

      Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

      3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

      4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    • Article 435-15

      Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 18

      Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

      3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

      4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

      5° La peine prévue à l'article 131-39-2.

    • Article 435-16

      Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

      Création LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13

      Dans les cas prévus aux articles 435-1,435-3,435-7 et 435-9, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.