Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R644-1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 février 2015

    Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.