Code pénal

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R635-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R635-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R635-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R635-6

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.