Code pénal

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      • Article R631-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

        2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

      • Article R632-1

        Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.

      • Article R633-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      • Article R633-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      • Article R633-3

        Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 5

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      • Article R633-4

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
        Création Décret 93-726 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 rectificatif JORF 26 février 1994

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

        La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

      • Article R633-5

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      • Article R633-6

        Version en vigueur du 28/03/2015 au 14/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
        Création DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1

        Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

      • Article R634-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

        2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

      • Article R634-2

        Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8

        Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

      • Article R635-1

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

        3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

        4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

        5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

        6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

        Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

        Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

      • Article R635-2

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

        2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

        1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

        2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

      • Article R635-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R635-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R635-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Article R635-6

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

        La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

      • Article R635-8

        Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

        Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.