Code pénal

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R633-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • Article R633-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • Article R633-3

    Version en vigueur depuis le 07/04/2013Version en vigueur depuis le 07 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 5

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

    Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

  • Article R633-4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

    Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
    Création Décret 93-726 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 rectificatif JORF 26 février 1994

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.