Article R632-1
Version en vigueur du 14/12/2020 au 05/06/2026Version en vigueur du 14 décembre 2020 au 05 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 16
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures.