Article R226-1
Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 juillet 1997
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
Article R226-2
Version en vigueur du 13/07/1997 au 13/01/2010Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 2 () JORF 13 juillet 1997Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Article R226-3
Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 3 () JORF 13 juillet 1997
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R226-4
Version en vigueur du 13/07/1997 au 13/01/2010Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 4 () JORF 13 juillet 1997La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R226-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
Article R226-6
Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 5 () JORF 13 juillet 1997
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Article R226-7
Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 6 () JORF 13 juillet 1997
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R226-8
Version en vigueur du 13/07/1997 au 13/01/2010Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 13 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 5 (VD)
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 7 () JORF 13 juillet 1997La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Article R226-9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Article R226-10
Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016
Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 8 () JORF 13 juillet 1997
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Article R226-11
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
Article R226-12
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.