Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 312-10

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 mai 2024

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

    Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • Article 312-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

    Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.