Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

      L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

    • Article 312-2

      Version en vigueur du 04/03/2010 au 08/08/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 08 août 2012

      Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 12
      Modifié par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 3

      L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

      2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

      3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;

      4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

      5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

    • L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

      Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

      Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

    • Article 312-6-1

      Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

      Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

      Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

      La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

    • L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 312-7-1

      Version en vigueur du 10/03/2004 au 24/01/2006Version en vigueur du 10 mars 2004 au 24 janvier 2006

      Abrogé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 24 () JORF 24 janvier 2006
      Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

      Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

    • Article 312-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      Constitue, au sens des articles 312-2,312-3,312-4,312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

    • Article 312-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

      La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

      Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

    • Article 312-13

      Version en vigueur du 08/03/2012 au 25/03/2020Version en vigueur du 08 mars 2012 au 25 mars 2020

      Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 12
      Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 20

      I. – Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

      2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1,312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

      3° (Abrogé) ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

      6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;

      7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

      II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

      Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    • Article 312-14

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/09/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 septembre 2018

      L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.

    • Article 312-15

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.