Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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  • Article 222-22

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 05/04/2006Version en vigueur du 18 juin 1998 au 05 avril 2006

    Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 19 () JORF 18 juin 1998

    Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

    • Article 222-23

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

      Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

      Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

    • Article 222-24

      Version en vigueur du 19/03/2003 au 13/12/2005Version en vigueur du 19 mars 2003 au 13 décembre 2005

      Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 47 () JORF 19 mars 2003

      Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

      1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

      2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

      3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

      4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

      8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

      9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

    • Article 222-25

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

      Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 222-26

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

      Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Article 222-28

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 avril 2006

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

      6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

    • Article 222-29

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

      1° A un mineur de quinze ans ;

      2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

    • Article 222-30

      Version en vigueur du 19/03/2003 au 07/03/2007Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 mars 2007

      Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 47 () JORF 19 mars 2003

      L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

      6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

    • Article 222-31

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

      La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

    • Article 222-33-1

      Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

      Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 8 () JORF 13 juin 2001

      Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.