Code pénal

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 713-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

    " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

  • Article 713-3

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :

    " 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;

    " 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; ".

  • Article 713-3-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

    Création LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 3

    Pour l'application de l'article 226-14 :

    1° Au 2°, les mots : " ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, " sont supprimés ;

    2° Au dernier alinéa, le mot : " civile, " et les mots : " ou disciplinaire " sont supprimés.

  • Article 713-4

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135

    Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

    " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. "

  • Article 713-5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 135

    Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé :

    " Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. "

  • Article 713-4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'article 226-25 est rédigé comme suit :

    " Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    " 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article 713-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'article 226-27 est rédigé comme suit :

    " Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article 713-6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'article 226-28 est rédigé comme suit :

    "Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."