Code de procédure civile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 1539

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

    Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1539-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :

    1° La survenance du terme fixé par les parties ;

    2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;

    3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;

    4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 1539-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

    Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.


    Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.