Article 1539
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1539-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :
1° La survenance du terme fixé par les parties ;
2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1539-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.