Article 1538
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1538-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1538-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1539
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1539-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par :
1° La survenance du terme fixé par les parties ;
2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
3° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
4° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1539-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1540
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2066 du code civil, les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être parvenues à un accord, soumettent leur différend à un juge, sont, sauf devant le tribunal paritaire des baux ruraux et le conseil de prud'hommes, dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1565
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Article 1566
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.Article 1567
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Article 1568
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Article 1568-1
Version en vigueur du 01/05/2023 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2023 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.
Article 1569
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Article 1570
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Article 1571
Version en vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.