Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1558

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 26/05/2016Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
  • Article 1559

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.