Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1543

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
      • Article 1544

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
      • Article 1546

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
      • Article 1545

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

        La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
      • Article 1547

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

        Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
      • Article 1548

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.
      • Article 1549

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

        Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

        Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
      • Article 1550

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
      • Article 1551

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

        Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
      • Article 1553

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

        Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
      • Article 1554

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/11/2021Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 novembre 2021

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

        Ce rapport peut être produit en justice.
      • Article 1555

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        La procédure conventionnelle s'éteint par :

        1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;

        2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;

        3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

        Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
    • Article 1556

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

      Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

      A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

      La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
      • Article 1557

        Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

        Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

        La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

        A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

        Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
        • Article 1558

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 26/05/2016Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 26 mai 2016

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
        • Article 1559

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.

        • Article 1560

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

          Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :

          ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

          ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

          Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

        • Article 1561

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.

          Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

          Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


        • Article 1562

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

          ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

          ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

          ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
        • Article 1563

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.

          Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.

          L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
        • Article 1564

          Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

          Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

          Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.