Code de procédure civile

Version en vigueur au 17 septembre 2024

  • Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

    Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
  • Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

    Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

    Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
  • Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
  • Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

    Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
  • A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

    Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.


    Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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