Article 1533
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1533-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1533-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1533-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.
La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1534-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1535-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.
L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 1550
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.Article 1551
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.Article 1552
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.Article 1553
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.Article 1554
Version en vigueur du 01/11/2021 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 4A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.