Code de procédure civile

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1514

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

  • Article 1515

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

    Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

  • Article 1516

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.

    La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

    La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 1517

    Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.

    Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.

    L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.