Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1514

Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.


Retourner en haut de la page