Article 1501
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Article 1502
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
Article 1503
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.