Code de procédure civile

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1489

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.


    Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 1° : Ces dispositions s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après le 1er mai 2011.

  • Article 1490

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

    L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.

    La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.