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Article 1236
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.