Code de procédure civile

Version en vigueur au 12 décembre 2024

    • Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

      Sa réunion est de droit si elle est requise :

      1° Soit par deux de ses membres ;

      2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

      3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

      4° Soit par le majeur protégé.

      Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

    • Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.

      Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.

    • La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.

    • A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

      Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

      Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

      Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

      Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.

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