Code de procédure civile

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 222

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

    Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.