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Article 296
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 297
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 298
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.