Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 296

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

  • Article 297

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

  • Article 298

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

    Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.