Article 400
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 13 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Article 402
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976