Code de procédure civile

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 400

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

  • Article 402

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

  • Article 403

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

  • Article 404

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

  • Article 405

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.