Code de procédure civile

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • ANNEXE, art. 24

    Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.

  • ANNEXE, art. 25

    Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

    Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.

    L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.

  • ANNEXE, art. 27-1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

    Création Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

    Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.

  • ANNEXE, art. 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.

  • Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

    Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

  • ANNEXE, art. 30

    Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

    Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

    L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.